Name: Sites de baignade et lien avec les masses d’eau des districts Rhin et Meuse
Display Field: NOMSSBASSI
Type: Feature Layer
Geometry Type: esriGeometryMultipoint
Description: En France, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente (article L1332-2 du Code de la santé publique).
L’article D1332-15 précise la notion de « grand nombre de baigneurs » : « Un grand nombre de baigneurs correspond à une fréquentation estimée élevée, ompte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade. ».
Le Code de la santé publique fixe les règles sanitaires applicables aux eaux de baignade, qu’elles soient aménagées ou non, notamment par la réalisation du contrôle sanitaire.
Depuis le 1e décembre 2010, ce code impose par ses articles L.1332-3 et D.1332-20 l’élaboration d’un profil de l’eau de baignade afin de permettre une meilleure
compréhension des risques en vue de prendre des mesures de gestion. Il impose également, en plus du contrôle sanitaire officiel, la réalisation d’un programme de surveillance découlant du profil, soit a minima une surveillance visuelle quotidienne de l’eau de baignade.
Selon les conclusions du profil, l’arrêté du 22 septembre 2008 fixe la nature et la fréquence des analyses du contrôle sanitaire mis en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS).
Bimensuelles pour les eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme, les fréquences sont au minimum mensuelles.
Le contrôle sanitaire réglementaire est effectué par les ARS qui, à l’issue d’une procédure de marché public, choisissent un laboratoire agréé par le Ministre chargé de la santé. Les résultats transmis aux ARS sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers selon les termes de l’article D.1332-32 du Code de la santé publique.
A l’issue de la saison balnéaire, l’ARS établit le classement de la qualité des eaux de baignade selon les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 2008 et les diffuse largement et diffuse les informations notamment sur le site internet https://baignades.sante.gouv.fr/ .
Name: Zones de sauvegarde pour l’AEP dans le futur des districts Rhin et Meuse
Display Field: TYPE
Type: Feature Layer
Geometry Type: esriGeometryPolygon
Description: Les États-membres doivent (article 7.3 de la DCE) prévenir la détérioration de leur qualité et réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable. A cet effet, ils peuvent mettre en place des zones de sauvegarde.
L’article R.212-4 du Code de l’environnement prévoit que ces zones de sauvegarde soient indiquées dans le Registre des zones protégées (RZP).
L’article 10 de l’arrêté du 17 mars 2006 modifié par l’arrêté du 2 avril 2020 demande qu’une cartographie de ces zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d’eau destinée à la consommation humaine soit intégrée au SDAGE.
L’article L212-1 du Code de l’environnement modifié par l’article 61 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 demande l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraine et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'Alimentation en eau potable (AEP) actuelle ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant
notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire.
Value: 48 Label: Nappe des grès du Trias inférieur sous couverture hors Zone de Répartition des Eaux et avec une salinité conforme pour l'alimentation en eau potable Description: Symbol:
Name: Enveloppes maximales des zones de sauvegarde AEP dans le futur restant à déterminer des districts Rhin et Meuse
Display Field: TYPE
Type: Feature Layer
Geometry Type: esriGeometryPolygon
Description: Les États-membres doivent (article 7.3 de la DCE) prévenir la détérioration de leur qualité et réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable. A cet effet, ils peuvent mettre en place des zones de sauvegarde.
L’article R.212-4 du Code de l’environnement prévoit que ces zones de sauvegarde soient indiquées dans le Registre des zones protégées (RZP).
L’article 10 de l’arrêté du 17 mars 2006 modifié par l’arrêté du 2 avril 2020 demande qu’une cartographie de ces zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d’eau destinée à la consommation humaine soit intégrée au SDAGE.
L’article L212-1 du Code de l’environnement modifié par l’article 61 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 demande l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraine et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'Alimentation en eau potable (AEP) actuelle ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, en prenant
notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire.
Description: La DCE demande de ne retenir que les zones Natura 2000 « pertinentes » où les habitats et espèces « sensibles à l’eau » représentent un enjeu conséquent dans la désignation de ces sites.
Afin de désigner ces sites, une méthodologie en plusieurs étapes a été adoptée.
Tout d’abord, une sélection est faite par le Museum national d’histoire naturelle (MNHN) basée sur la note « Liste préliminaire pour la sélection des zones de protection des habitats et des espèces (sites N2000) pour le registre des zones protégées de la directive cadre sur l’eau – 2015 » modifiée en 2018 voir Annexe 2 et Annexe 3.
Pour la directive « Habitats » la sélection est faite sur la base des données renseignées dans les bases nationales sur ZSC/SIC/pSIC (propositions de sites d’intérêt communautaire) et se fait en 8 étapes successives. Pour la directive « Oiseaux » la sélection se fait maintenant en trois étapes.
In fine, la méthode utilisée permet pour la plupart des sites de savoir s’ils sont en lien avec l’eau, mais pour certains elle s’est avérée non discriminante (2 ZSC/pSIC et 19 ZPS). De plus, dans certains sites le classement établi par la méthode ne correspond pas aux choix réalisés dans le RZP 2015. Ainsi une expertise (Agence de l’eau Rhin-Meuse, DREAL Grand Est) est menée afin de déterminer si oui ou non ces sites sont pertinents.
L’analyse conduite par les experts en charge de Natura 2000 au sein de la DREAL Grand Est a été réalisée de la manière suivante :
• Consultation du descriptif du site N2000 dans le recueil des Sites N2000 en Lorraine ;
• Sélection des informations concernant les milieux humides (ou aquatiques) et/ou
Sélection des informations concernant les espèces inféodées aux milieux humides (ou aquatiques) ;
• Vérification avec le tableur du MNHN (support du diagnostic patrimonial 2019 -
espèces cibles classées par milieu) ;
• En cas de doute ou manque d'information : consultation des Formulaires standard de données (FSD) des sites N2000 et des Documents d'objectifs de sites (DOCOB).
Description: La DCE demande de ne retenir que les zones Natura 2000 « pertinentes » où les habitats et espèces « sensibles à l’eau » représentent un enjeu conséquent dans la désignation de ces sites.
Afin de désigner ces sites, une méthodologie en plusieurs étapes a été adoptée.
Tout d’abord, une sélection est faite par le Museum national d’histoire naturelle (MNHN) basée sur la note « Liste préliminaire pour la sélection des zones de protection des habitats et des espèces (sites N2000) pour le registre des zones protégées de la directive cadre sur l’eau – 2015 » modifiée en 2018 voir Annexe 2 et Annexe 3.
Pour la directive « Habitats » la sélection est faite sur la base des données renseignées dans les bases nationales sur ZSC/SIC/pSIC (propositions de sites d’intérêt communautaire) et se fait en 8 étapes successives. Pour la directive « Oiseaux » la sélection se fait maintenant en trois étapes.
In fine, la méthode utilisée permet pour la plupart des sites de savoir s’ils sont en lien avec l’eau, mais pour certains elle s’est avérée non discriminante (2 ZSC/pSIC et 19 ZPS). De plus, dans certains sites le classement établi par la méthode ne correspond pas aux choix réalisés dans le RZP 2015. Ainsi une expertise (Agence de l’eau Rhin-Meuse, DREAL Grand Est) est menée afin de déterminer si oui ou non ces sites sont pertinents.
L’analyse conduite par les experts en charge de Natura 2000 au sein de la DREAL Grand Est a été réalisée de la manière suivante :
• Consultation du descriptif du site N2000 dans le recueil des Sites N2000 en Lorraine ;
• Sélection des informations concernant les milieux humides (ou aquatiques) et/ou
Sélection des informations concernant les espèces inféodées aux milieux humides (ou aquatiques) ;
• Vérification avec le tableur du MNHN (support du diagnostic patrimonial 2019 -
espèces cibles classées par milieu) ;
• En cas de doute ou manque d'information : consultation des Formulaires standard de données (FSD) des sites N2000 et des Documents d'objectifs de sites (DOCOB).