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Layer: Sites de baignade et lien avec les masses d’eau des districts Rhin et Meuse (ID: 0)

Name: Sites de baignade et lien avec les masses d’eau des districts Rhin et Meuse

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Type: Feature Layer

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Description: En France, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente (article L1332-2 du Code de la santé publique). L’article D1332-15 précise la notion de « grand nombre de baigneurs » : « Un grand nombre de baigneurs correspond à une fréquentation estimée élevée, ompte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade. ». Le Code de la santé publique fixe les règles sanitaires applicables aux eaux de baignade, qu’elles soient aménagées ou non, notamment par la réalisation du contrôle sanitaire. Depuis le 1e décembre 2010, ce code impose par ses articles L.1332-3 et D.1332-20 l’élaboration d’un profil de l’eau de baignade afin de permettre une meilleure compréhension des risques en vue de prendre des mesures de gestion. Il impose également, en plus du contrôle sanitaire officiel, la réalisation d’un programme de surveillance découlant du profil, soit a minima une surveillance visuelle quotidienne de l’eau de baignade. Selon les conclusions du profil, l’arrêté du 22 septembre 2008 fixe la nature et la fréquence des analyses du contrôle sanitaire mis en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS). Bimensuelles pour les eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme, les fréquences sont au minimum mensuelles. Le contrôle sanitaire réglementaire est effectué par les ARS qui, à l’issue d’une procédure de marché public, choisissent un laboratoire agréé par le Ministre chargé de la santé. Les résultats transmis aux ARS sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers selon les termes de l’article D.1332-32 du Code de la santé publique. A l’issue de la saison balnéaire, l’ARS établit le classement de la qualité des eaux de baignade selon les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 2008 et les diffuse largement et diffuse les informations notamment sur le site internet https://baignades.sante.gouv.fr/ .

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